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avant que d'avoir tâché d'obtenir raison par les voies ordinaires du tort qui nous a été fait; il faut nous adresser pour cela au magistrat de celui qui nous a fait injustice, après quoi, si le magistrat ne nous écoute point, ou nous refuse satisfaction, on peut, pour se la procurer, user de représailles.

En un mot, il n'est permis d'en venir aux représailles que lorsque tous les moyens ordinaires d'obtenir ce qui nous est dû viennent à nous manquer; en telle sorte, par exemple, que si un magistrat subalterne nous avait refusé la justice que nous demandons, il ne nous serait pas encore permis d'user de représailles avant que de nous être adressés au souverain de ce magistrat même qui peut-être nous rendra justice. Dans ces circonstances on peut donc ou arrêter les sujets d'un État, si l'on arrête nos gens chez eux, ou saisir leurs biens et leurs effets mais quelque juste sujet qu'on ait d'user de représailles, on ne peut jamais directement, pour cette seule raison, faire mourir ceux dont on s'est saisi; on doit seulement les garder sans les maltraiter, jusqu'à ce qu'on ait obtenu satisfaction; de sorte que pendant tout ce temps-là ils sont comme en ôtage.

Pour les biens saisis par droit de représailles, il faut en avoir soin jusqu'à ce que ce que le temps auquel on doit nous faire satisfaction soit expiré ; après quoi on peut les adjuger 'au créancier, ou les vendre pour l'acquit de la dette, en rendant à

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celui à qui on les a pris ce qui reste, tous frais déduits.

Remarquons encore qu'il n'est permis d'user de représailles qu'à l'égard des sujets proprement ainsi nommés et de leurs biens; car pour ce qui est des étrangers qui ne font que passer, ou qui viennent seulement pour demeurer quelque temps dans le pays, ils n'ont pas une assez grande liaison avec l'État, dont ils ne sont membres qu'à temps et d'une manière imparfaite, pour que l'on puisse se dédommager sur eux du tort qu'on a reçu de quelque citoyen originaire et perpétuel, et du refus que le souverain a fait de nous rendre justice. Il faut encore excepter ici les ambassadeurs, qui sont des personnes sacrées, même pendant une guerre pleine et entière; mais pour ce qui est des femmes, des ecclésiastiques, des gens de lettres, etc., le droit naturel ne leur accorde ici aucun privilége, s'ils ne l'ont d'ailleurs acquis en vertu de quelque traité. Voyez BURLAMAQUI, tom. VIII, chap. m; WATTEL, liv. III, chap. 1; PUFFENDORF, liv. VIII, chap. vi; GROTIUS, liv. I, chap. III,

etc.

LEÇON XXIII.

Choses qui doivent précéder la guerre.

QUELQUE sujet qu'on ait de faire la guerre, cependant comme elle entraîne après soi, et d'une manière inévitable, une infinité de maux, et même souvent des injustices, il est certain que l'on ne doit pas se porter d'abord, ni trop facilement, à en venir à une extrémité dangereuse, et qui peut être très-funeste au vainqueur lui

même.

Voici donc les ménagements que la prudence veut que les souverains observent dans ces circonstances: 1° En supposant que le sujet de la guerre est juste en lui-même, il faut qu'il s'agisse d'une chose de grande conséquence pour nous: il vaut mieux dissimuler ou relâcher quelque chose de son droit lorsque la chose n'est pas considérable que d'en venir aux armes. 2° Il faut que l'on ait au moins quelque apparence probable de réussir; car ce serait une témérité criminelle, une véritable folie, que de s'exposer de gaîté de cœur à une destruction certaine, et à se jeter dans un grand mal pour en éviter un moindre. 3° Enfin il faut qu'il y ait une véritable nécessité à prendre les armes, c'est-à-dire que l'on ne puisse employer aucun moyen plus doux pour

obtenir ce que nous demandons, ou pour nous mettre à couvert des maux qui nous menacent.

Car le droit de faire la guerre n'appartient aux nations que comme un remède contre l'injustice: c'est le fruit d'une malheureuse nécessité. Ce remède est si terrible dans ses effets, si funeste à l'humanité, si fâcheux même à celui qui l'emploie, que la loi naturelle ne le permet qu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire lorsque tout autre est inefficace pour le soutien de la justice.

Non seulement ce sont là des principes de prudence, mais la maxime générale de la sociabilité et de l'amour de la paix veut que nous en usions de cette manière maxime qui n'a pas moins de force par rapport aux nations que par rapport aux particuliers. C'est donc une nécessité aux souverains de suivre ces maximes; la justice du gouvernement les y oblige par une suite de la nature même et du but de l'autorité; ils doivent toujours prendre un soin particulier de l'État et de leurs sujets, et par conséquent ne les exposer à tous les maux que la guerre entraîne après soi qu'à la dernière extrémité, et lorsqu'il ne reste plus d'autre ressource que celle des armes.

Ce n'est donc pas assez que la guerre soit juste en elle-même par rapport à l'ennemi, il faut encore qu'elle le soit par rapport à nous-mêmes et à nos sujets. Plutarque nous rapporte là-dessus que « parmi les anciens Romains, lorsque les « prêtres, nommés féciaux, avaient conclu que « l'on pouvait justement entreprendre la guerre,

« le sénat examinait encore s'il était avantageux « de s'y engager. »

Voici le procédé des Romains à cet égard qui se trouvait réglé dans leur droit fécial: Ils envoyaient premièrement le chef des féciaux, ou hérauts d'armes, appelé pater patratus, demander satisfaction au peuple qui les avait offensés; et si dans l'espace de trente-trois jours ce peuple ne faisait pas une réponse satisfaisante, le héraut prenait les dieux à témoins de l'injustice, et s'en retournait en disant que les Romains verraient ce qu'ils auraient à faire. Le roi, et dans la suite le consul, demandait l'avis du sénat ; et la guerre résolue, on envoyait le héraut la déclarer sur la frontière (1). On est étonné de trouver chez les Romains une conduite si juste, si modérée et si sage, dans un temps où il semble qu'on ne devait attendre d'eux que de la valeur et de la férocité. Un peuple qui traitait la guerre si religieusement jetait des fondements bien solides de sa grandeur future.

Enfin si l'on se voit contraint, pour dernière ressource, d'entreprendre la guerre, l'on doit encore, avant que de la faire, la déclarer solennellement à l'ennemi. Cette déclaration de guerre considérée en elle-même, et indépendamment des formalités particulières de chaque peuple, est du droit même naturel : en effet, la prudence et l'équité naturelle demandent également qu'a

(1) Tite-Live, liv. I, chap. xxxn.

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