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pas sa nation au ressentiment de l'ennemi? ne l'entraîne-t-il pas dans la guerre? et le fruit en sera-t-il pour lui? n'est-ce pas pour la cause de l'État, de la nation qu'il prend les armes? tous les droits qui en naissent sont donc pour la na

tion.

Si le souverain fait la guerre pour un sujet qui lui est personnel, pour faire valoir, par exemple, un droit de succession à une souveraineté étrangère, la question change : cette affaire n'est plus celle de l'État; mais alors la nation doit être en liberté de ne point s'en mêler, ou de secourir son prince. Telle serait la nation anglaise, si son roi devait soutenir une guerre en Allemagne pour ses États de Hanovre. Que si le prince a le pouvoir d'employer les forces de la nation à soutenir ses droits personnels, il ne doit plus distinguer ces droits de ceux de l'État.

Ajoutons ici les principes de la neutralité. Les peuples neutres dans une guerre sont ceux qui n'y prennent aucune part, demeurant amis communs des deux partis, et ne favorisant point les armes de l'un au préjudice de l'autre. Considérons ici brièvement les obligations et les droits qui découlent de la neutralité.

Pour saisir cette question, il faut distinguer ce qui est permis à une nation libre de tout engagement, avec ce qu'elle peut faire, si elle prétend être traitée comme parfaitement neutre dans une guerre. Tant qu'un peuple neutre veut jouir sûrement de cet état, il doit montrer en toutes cho

ses une exacte impartialité entre les parties belligérantes; car s'il favorise l'une au préjudice de l'autre, il ne pourra point se plaindre quand celui-ci le traitera comme adhérent et associé de son ennemi. Sa neutralité serait une neutralité frauduleuse dont personne ne veut être la dupe. On la souffre quelquefois, parce qu'on n'est pas en état de s'en ressentir; on dissimule pour ne pas s'attirer de nouvelles forces sur les bras. Mais nous cherchons ici ce qui est de droit, et non ce que la prudence peut dicter, selon les conjonc

tures.

La neutralité se rapporte uniquement à la guerre, et comprend deux choses: 1o de ne point donner de secours quand on n'y est pas obligé; de ne fournir librement ni troupes, ni armes, ni munitions, ni rien de ce qui sert directement à la guerre. Je dis de ne point donner de secours, et non pas d'en donner également; car il serait absurde qu'un État secourût en même temps deux ennemis, puisqu'il serait impossible de le faire avec égalité; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., fournies en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents. 2o Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre une nation neutre et impartiale ne refusera point à l'un des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre. Cela ne lui ôte point la liberté dans ses négociations, dans ses liaisons d'amitié et dans son commerce, de se diriger sur

le plus grand bien de l'État. Quand cette raison l'engage par des préférences pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu'user de son droit, il n'y a point là de partialité. Mais si elle refusait quelqu'une de ces choses-là à un des partis, uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre, pour favoriser celui-ci, elle ne garderait plus une exacte neutralité. Cependant quand un souverain fournit le secours modéré qu'il doit en vertu d'une ancienne alliance défensive, il ne s'associe point à la il peut guerre; donc s'acquitter de ce qu'il doit, et garder du reste une exacte neutralité. Les exemples en sont fréquents en Europe.

Le droit de demeurer neutre est fondé sur l'indépendance des nations; car celui qui voudrait les contraindre à se joindre à lui leur ferait injure, puisqu'il entreprendrait sur leur indépendance dans un point très-délicat. C'est à elles uniquement de décider si quelque raison les invite à prendre parti, et elles ont deux choses à considérer: 1o la justice de la cause. Si elle est évi– dente, on ne peut favoriser l'injustice; il est beau au contraire de secourir l'innocence opprimée, lorsqu'on en a le pouvoir. Si la cause est douteuse, les nations peuvent suspendre leur jugement et ne point entrer dans une querelle étrangère. 2° Quand elles voient de quel côté est la justice, il reste encore à examiner s'il est du bien de l'État de se mêler de cette affaire, et de s'embarquer dans la guerre.

Une nation qui fait la guerre, ou qui se pré-' pare à la faire, prend souvent le parti de proposer un traité de neutralité à celle qui lui est suspecte. Il est prudent de savoir de bonne heure à quoi s'en tenir, et de ne point s'exposer à voir tout à coup un voisin se joindre à un ennemi, dans le plus fort de la guerre. En toute occasion où il est permis de rester neutre, il est permis aussi de s'engager à la neutralité. La nation même neutre y trouve son avantage; car en concluant avec les deux partis des traités de neutralité, elle se maintient par là en paix, elle assure sa tranquillité et prévient toute difficulté; autrement il est à craindre qu'il ne s'élève des disputes sur ce que la neutralité permet ou ne permet pas. Cette matière offre bien des questions que les auteurs ont agitées avec chaleur, et qui ont excité entre les nations des querelles encore plus fàcheuses. Cependant le droit naturel et des gens a ses principes invariables, et peut fournir des règles sur cette matière comme sur les autres. II est aussi des choses qui ont passé en coutume entre les nations policées, et auxquelles il faut se conformer, si l'on ne veut pas s'attirer le blâme de rompre injustement la paix. Quant aux règles du droit des gens naturel, elles résultent d'une juste combinaison des droits de la guerre avec la liberté, le salut, les avantages, le commerce et les autres droits des nations neutres. C'est sur ce principe qu'on peut établir les règles sui

vantes.

Premièrement tout ce qu'une nation fait en usant de ses droits, et uniquement en vue de son propre bien, sans partialité, sans dessein de favoriser une puissance au préjudice d'une autre; tout cela, dis-je, ne peut en général être regardé comme contraire à la neutralité, et ne devient tel que dans ces occasions particulières où il ne peut avoir lieu sans faire tort à l'un des partis qui a alors un droit particulier de s'y opposer.

Mais si la nation neutre amène elle-même, par exemple, des marchandises à mon ennemi, affectant même de ne me vendre aucun de ces articles, et en prenant des mesures pour les porter en abondance à mon ennemi, dans la vue manifeste de le favoriser, cette partialité la tirerait de la neutralité. Car, dès que je suis en guerre avec une nation, mon salut et ma sûreté demandent que je la prive autant qu'il est en mon pouvoir de tout ce qui peut la mettre en état de me résister et de me nuire. Voyez BURLAMAQUI, tom. VIII, chap. vi; WATTEL, liv. III, chap. xш; GROTIUS, liv. I, chap. n et liv. III, chap. vi; etc.

LEÇON XXVIII.

Traités publics en général.

TROP convaincues du peu de fond qu'il y a à faire sur les obligations naturelles des corps politiques, sur les devoirs réciproques que l'hu

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