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vant de prendre les armes contre quelqu'un on ait tenté toutes sortes de voies de douceur avant que d'en venir à cette extrémité. Il faut donc sommer celui de qui on a reçu quelque tort de nous en faire quelque satisfaction au plus tôt, pour voir s'il ne voudrait pas penser à lui-même, et nous éviter la nécessité de poursuivre notre droit par la voie des armes.

Il s'ensuit de ce que nous venons de dire qué la déclaration de guerre n'a lieu que dans les guerres offensives; car lorsque l'on est actuellement attaqué, cela seul nous donne lieu de croire que l'ennemi a bien résolu de ne point entendre parler d'accommodement.

Il s'ensuit encore que l'on ne doit pas commencer les actes d'hostilité immédiatement après avoir déclaré la guerre, mais qu'il faut attendre, du moins autant que l'on peut sans se causer à soi-même du préjudice, que celui qui nous a fait tort ait refusé hautement de nous satisfaire et se soit mis en devoir de nous attendre de pied ferme, et cela encore même qu'il n'y ait pas beaucoup d'espérance qu'il se dispose à nous donner satisfaction: autrement la déclaration de guerre ne serait plus qu'une vaine cérémonie, et on ne doit rien négliger pour faire voir à tout le monde et à l'ennemi même que ce n'est qu'à la dernière extrémité que l'on prend les armes pour obtenir et maintenir ses justes droits, après avoir tenté toute autre sorte de voies et lui avoir donné tout le temps de revenir à lui-même.

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On distingue la déclaration de guerre en déclaration conditionnelle et en déclaration pure et simple. La déclaration conditionnelle est celle qui est jointe avec la demande solennelle de la chose qui nous est due, et sous cette condition que si on ne nous satisfait pas nous nous ferons raison par les armes. La déclaration pure et simple est celle qui ne renferme aucune condition, mais par laquelle on renonce purement à l'amitié et à la société de celui à qui on déclare la guerre; mais la déclaration de guerre, de quelque manière qu'elle se fasse, est par sa nature conditionnelle. On doit toujours être disposé à recevoir une satisfaction raisonnable, du moment que l'ennemi l'offre, et c'est ce qui fait que quelques personnes rejettent cette distinction de la déclaration de guerre; mais elle peut pourtant se soutenir, en supposant que celui à qui on dé→ clare la guerre, purement et simplement, a déjà assez témoigné qu'il n'avait aucun dessein de nous épargner la nécessité d'en venir aux mains avec lui. Jusque-là donc la déclaration peut bien, du moins quant à la forme, être pure et simple, sans préjudice des dispositions où l'on doit toujours être, supposé que l'ennemi revînt à lui-même ; ce qui regarde la fin de la guerre plutôt que les commencements, auxquels se rapporte la distinction des déclarations en pures et en conditionnelles.

Au reste, du moment que la guerre a été déclarée à un souverain, non-seulement elle est

censée déclarée en même temps à tous les sujets, qui avec lui ne font qu'une seule personne morale, mais encore à tous ceux qui dans la suite peuvent se joindre à lui, et qui ne doivent être regardés par rapport à l'ennemi principal que comme des secours ou des accessoires.

la

Remarquons ici que le souverain qui déclare guerre ne peut retenir les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la déclaration, non plus que leurs effets. Ils sont venus chez lui sur la foi publique; en leur permettant d'entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a promis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour; il doit donc leur marquer un temps convenable pour se retirer avec leurs effets, et s'ils restent au-delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, mais en ennemis désarmés. S'ils sont retenus par un empêchement insurmontable, par une maladie, il faut nécessairement et par les mêmes raisons leur accorder un juste délai. Loin de manquer à ce devoir, aujourd'hui on donne plus encore à l'humanité, et très-souvent on accorde aux étrangers, sujets de l'État auquel on déclare la guerre, tout le temps de mettre ordre à leurs affaires. Cela se pratique surtout envers les négociants, et l'on a soin d'y pourvoir dans les traités de commerce. Le roi d'Angleterre, dans sa dernière déclaration de guerre contre la France, en 1755, ordonna que tous les Français qui se trouvaient dans ses États pouvaient y demeurer avec une

entière sûreté pour leurs personnes et leurs effets, pourvu qu'ils s'y comportassent comme ils le devaient.

Pour ce qui est des formalités que les différentes nations observent dans les déclarations de guerre, elles sont toutes arbitraires par ellesmêmes. Il est donc indifférent qu'on les fasse par des envoyés, par des hérauts ou par des lettres; que ce soit à la personne même du souverain ou aux sujets, pourvu néanmoins que le prince ne puisse pas les ignorer.

On peut même omettre la déclaration de guerre dans certains cas, quand même la guerre est offensive; lors, par exemple, qu'une nation à qui on a résolu de faire la guerre ne veut admettre ni ministre ni héraut pour la lui déclarer, on peut, quelle que soit d'ailleurs la coutume, se contenter de la publier dans ses propres États ou sur la frontière, et si la déclaration ne parvient à sa connaissance avant le commencement des hostilités, cette nation ne peut en accuser qu'elle-même. Les Turcs mettent en prison et maltraitent les ambassadeurs même des puissances avec lesquelles ils ont résolu de rompre; il serait périlleux à un héraut d'aller chez eux leur déclarer la guerre. On est dispensé de le leur envoyer par férocité.

pas

leur

propre

Mais comme personne n'est dispensé de son devoir par cela seul qu'un autre n'a pas rempli le sien, nous ne pouvons nous dispenser de décla→ rer la guerre à une nation avant que de commen

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cer les hostilités, par la raison que dans une autre occasion elle nous a attaqué sans déclaration de guerre. Cette nation a péché alors contre la loi naturelle, et sa faute ne nous autorise pas à en commettre une pareille.

Quant au temps de la déclaration, le droit des gens n'impose point l'obligation de déclarer la guerre pour laisser à l'ennemi le temps de se préparer à une injuste défensive. Il est donc permis de faire sa déclaration seulement lorsqu'on est entré dans les terres de l'ennemi et que l'on y a occupé un poste avantageux, toutefois avant que d'y commettre aucune hostilité; car de cette manière on pourvoit à sa propre sûreté et on atteint également le but de la déclaration de guerre, qui est de donner encore à un injuste adversaire le moyen de rentrer sérieusement en lui-même et prévenir les horreurs de la guerre en faisant justice. Henri IV en usa de cette manière envers Charles - Emmanuel, duc de Savoie, qui avait lassé sa patience par des négociations vaines et frauduleuses.

Il ne faut pas confondre la déclaration de la guerre avec la publication. L'unique but de la déclaration de la guerre, c'est de déclarer à la nation injuste ou à son conducteur que l'on va enfin recourir au dernier remède et employer la force ouverte pour obtenir justice; au obtenir justice; au lieu que par la publication de la guerre on se propose non-seulement d'avertir les sujets du prince qui déclare la guerre que telle ou telle nation doit être re

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