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lui est échu en partage. Les conducteurs des nations mépriseront-ils une règle qui fait toute leur sûreté dans la société civile? Faites tomber dans l'oubli cette règle sacrée, le paysan quittera sa chaumière pour envahir le palais du grand ou les possessions délicieuses du riche. Les anciens Helvétiens, mécontents de leur sol natal, brûlèrent toutes leurs habitations et se mirent en marche pour aller s'établir, l'épée à la main, dans les fertiles contrées de la Gaule méridionale; mais ils recurent une terrible leçon d'un conquérant plus habile qu'eux. César les battit et les renvoya dans leur pays. Leur postérité plus sage se borne à conserver les terres et l'indépendance qu'elle tient de la nature. Le travail des mains libres a suppléé à l'ingratitude du terroir.

Mais pour prévenir cette occasion de contestation ou de rupture au sujet du territoire, il est très - important d'en marquer avec précision les limites, afin que chaque nation sache l'étendue de son domaine. Cette maxime au reste n'est pas du goût de nos politiques; ils sont bien aises de se ménager quelque su et de rupture: indigne artifice! On a même vu des commissaires travailler à surprendre ou à corrompre ceux d'un État voisin pour faire injustement gagner à leurs maîtres quelques lieues de terrain. Comment des princes ou leurs ministres se permettent-ils des manœuvres qui déshonoreraient un particulier?

Non- seulement on ne doit point usurper le territoire d'autrui, il faut encore le respecter et

TOME II.

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s'abstenir de tout acte contraire au droit de souverain et d'indépendance; car une nation étrangère ne peut s'y attribuer aucun droit, ce domaine étant plein et absolu. On ne peut donc sans faire injure à l'État entrer à main armée sur ses terres pour y poursuivre un coupable et l'enlever. C'est en même temps donner atteinte à la sûreté de l'État et blesser le droit de l'empire, ou le commandement suprême qui appartient au souverain. C'est ce qu'on appelle violer le territoire; et rien n'est plus généralement reconnu entre les nations pour une injure qui doit être repoussée avec vigueur par tout État qui ne voudra pas se laisser opprimer.

De ce même principe il découle que le souverain peut défendre l'entrée de son territoire, soit en général à tout étranger, soit en certains cas ou à certaines personnes, ou pour quelques affaires en particulier, selon qu'il le trouve convenable au bien de l'État. Tout le monde est obligé de respecter la défense, et celui qui ose la violer encourt la peine décernée pour la sanction. Mais la défense doit être connue, de même que la peine attachée à la désobéissance; ceux qui l'ignorent doivent être avertis lorsqu'ils se présentent pour entrer dans le pays.

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Lorsque le souverain permet l'entrée sur son territoire aux étrangers, il est en droit de prescrire la condition sous laquelle il leur accorde cette permission: comme il est le maître de la leur défendre, il est aussi des conditions aux

quelles il veut la permettre; bien entendu que dans ces conditions imposées il respecte le droit de l'humanité. Car tout propriétaire peut user librement de ses droits, et il ne fait aucune injure à personne lorsqu'il en use; mais s'il veut être exempt de faute et garder sa conscience pure, il n'en fera jamais que l'usage le plus conforme à ses devoirs.

Si le souverain attache quelque condition particulière à la permission d'entrer dans ses terres, il doit faire en sorte que les étrangers en soient avertis lorsqu'ils se présentent à la frontière. Il est des États, comme la Chine et le Japon, dans lesquels il est défendu à tout étranger de pénétrer sans une permission expressé. En Europe l'accès est libre partout à quiconque n'est point ennemi de l'État, si ce n'est en quelques pays aux vagabonds et gens sans aveu.

Mais dans les pays où tout étranger entre librement, le souverain est supposé ne lui donner accès que sous cette condition tacite, qu'il sera soumis aux lois, c'est-à-dire aux lois générales, faites pour maintenir le bon ordre, et qui ne se rapportent pas à la qualité de citoyen ou de sujet de l'État. La sûreté publique, les droits de la nation et du prince exigent nécessairement cette condition; et l'étranger s'y soumet tacitement dès qu'il entre dans le pays, ne pouvant présumer d'y avoir accès sur un autre pied. L'empire est le droit de commander dans tout le pays, et les lois ne se bornent pas à régler la conduite des

citoyens entre eux, elles déterminent ce qui doit être observé dans toute l'étendue du territoire par tout ordre de personnes. Et en vertu de cette soumission les étrangers qui tombent en faute doivent être punis suivant les lois du pays. Le but des peines est de faire respecter les lois et de maintenir l'ordre et la sûreté.

Par la même raison les différends qui peuvent s'élever entre les étrangers, ou entre un étranger et un citoyen, doivent être terminés par le juge du lieu, et suivant les lois du lieu. Et comme le différend naît proprement par le refus du défendeur, qui prétend ne point devoir ce qu'on lui demande, il suit du même principe que tout défendeur doit être poursuivi par-devant son juge, qui seul a le droit de le condamner et de le contraindre. Les Suisses ont sagement fait de cette règle un des articles de leur alliance, pour prévenir les querelles qui pourraient naître des abus très - fréquents autrefois sur cette matière. Le juge du défendeur est le juge du lieu où ce défendeur a son domicile, ou celui du lieu où le défendeur se trouve à la naissance d'une difficulté soudaine, pourvu qu'il ne s'agisse point d'un fonds de terre ou d'un droit attaché à un fonds. En ce dernier cas, comme ces sortes de biens doivent être possédés suivant les lois du pays où ils sont situés, et que c'est au supérieur du pays qu'il appartient d'en accorder la possession, les différends qui les concernent ne peuvent être jugés que dans l'État dont ils dépendent. En un mot, on ne saurait ja

mais assez respecter la juridiction d'une nation. Mais dès que le souverain reçoit dans ses États les étrangers, il s'engage par là à les supporter comme ses propres sujets, à les faire jouir, autant qu'il dépend de lui, d'une entière liberté. Aussi voyons-nous que tout souverain qui a donné un asile à un étranger, ne se tient pas moins offensé du mal qu'on peut lui faire qu'il le serait d'une violence faite à un de ses sujets. L'étranger, en reconnaissance de la protection qui lui est accordée et des avantages dont il jouit, ne doit point se borner à respecter les lois du pays, il doit l'assister dans l'occasion, et contribuer à sa défense autant que sa qualité de citoyen d'un autre État peut le lui permettre.

Un citoyen ou un sujet d'un État, qui s'absente pour un temps, sans intention d'abandonner la société dont il est membre, ne perd point sa qualité par son absence; il conserve ses droits et demeure lié des mêmes obligations. Reçu dans un pays étranger, en vertu de la société naturelle, de la communication et du commerce que les nations sont obligées de cultiver entre elles, il doit y être considéré comme un membre de la nation, et traité comme tel. L'État qui doit respecter les droits des autres nations, et généralement ceux de tout homme quel qu'il soit, ne peut donc s'arroger aucun droit sur la personne d'un étranger, qui, pour être entré dans son territoire, ne s'est point rendu son sujet. L'étranger, il est vrai, ne peut pré

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