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un de ses premiers devoirs. De là encore le droit qui a rapport à l'établissement et aux fonctions du sacerdoce et aux circonstances du culte extérieur, afin que tout cela se fasse avec plus d'ordre, autant du moins que la loi de Dieu a laissé ces choses à l'arbitrage des hommes. Enfin il est certain que le souverain peut encore donner un nouveau degré d'obligation et de force aux lois divines par les récompenses et les peines temporelles. On ne saurait donc s'empêcher de reconnaître le droit du souverain par rapport à la religion, et que ce droit ne saurait appartenir à aucun autre sur la terre.

A l'inspection du prince sur les affaires et les matières de la religion, il faut joindre l'autorité sur ses ministres; sans ce dernier droit le premier est vain et fort inutile : l'un et l'autre découlent des mêmes principes. Il est absurde et contraire aux premiers principes de la sociabilité, que des citoyens se prétendent indépendants de l'autorité souveraine, dans des fonctions si importantes au repos de l'État, au bonheur et au salut des particuliers. C'est établir deux puissances indépendantes dans une même société; principe certain de division, de trouble et de ruine. Il n'est qu'un pouvoir souverain dans l'État; les fonctions de tous les subalternes varient suivant leur objet ecclésiastiques, magistrats, commandants des troupes, tous sont des officiers de la république, chacun dans son département; tous sont également comptables au souverain.

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A la vérité le prince ne pourrait avec justice obliger un ecclésiastique à prêcher une doctrine, à suivre un rite que celui-ci ne croirait pas agréable à Dieu; mais en ce cas le ministre doit quitter sa place et sc considérer comme un homme qui n'est pas appelé à la remplir; deux choses y étant nécessaires, enseigner avec sincérité ce qu'on croit nécessaire et se comporter suivant sa conscience, et en même temps se conformer aux intentions du prince et aux lois de l'État. Qui ne serait indigné de voir un évêque résister aux ordres légitimes du souverain, aux arrêts des tribunaux suprêmes, et déclarer solennellement qu'il ne se croit comptable qu'au pape ou à Dieu du pouvoir qui lui est confié?

D'un autre côté, si le clergé est avili, il sera hors d'état de produire les fruits auxquels son ministère est destiné. La règle que l'on doit suivre à son égard peut être conçue en peu de mots : beaucoup de considération, point d'empire, encore moins d'indépendance. Que le clergé, ainsi que tout autre ordre, soit soumis dans ses fonctions comme dans tout le reste à la puissance publique, et comptable de sa conduite au souverain. Que le prince ait soin de rendre les ministres de la religion respectables au peuple, nonseulement en veillant sur leurs mœurs, qui sont le fondement le plus assuré du respect; mais encore en leur confiant le degré d'autorité nécessaire pour s'acquitter avec succès de leurs fonctions, et en les soutenant au besoin par le pouvoir qu'il

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a en main. Il semble que les réformés pourraient avec raison être blâmés de ce qu'ils ne procurent pas à leurs ministres le degré de respect et d'égard convenable, en sorte que pour se rendre respectables ils n'ont point d'autre ressource que les mœurs et leur savoir, qui même les exposent quelquefois à la malice des méchants. Tout homme en place doit être muni d'une autorité qui réponde à ses fonctions; autrement il ne pourra les remplir convenablement. Je ne vois aucune raison d'excepter de cette règle générale le clergé, dont les fonctions sont les plus importantes pour le vrai bonheur des peuples. Il suffit prince veille à ce qu'il n'abuse point de son autorité; l'attention du prince doit être d'autant plus grande, qu'il s'agit d'un point tout ensemble trèsdélicat et fécond en dangers. Le respect assigné aux ecclésiastiques ne doit pas aller jusqu'à une superstitieuse vénération, jusqu'à mettre dans la main d'un prêtre ambitieux des rênes puissantes pour entraîner à son 'gré les esprits faibles. Si le clergé fait un corps à part, il est formidable. Les Romains, les sages Romains, prenaient dans le sénat le grand pontife et les principaux ministres des autels. Institution admirable! tous les citoyens étaient de la même robe, quelles que fussent leurs fonctions : les principaux ministres des autels étaient des sénateurs qui possédaient toutes les qualités qui rendent une personne vraiment respectable et digne de s'acquitter des fonctions les plus sacrées. Voyez BURLAMAQUI, 2a part.,

tom. VII, chap. x; WATTEL, liv. I, chap. xII; PUFFENDORF, liv. VII, chap. IV, S 11, avec la

note 2.

LEÇON XII.

Pouvoir du souverain sur la vie et les biens de ses sujets, pour la punition des crimes.

Le but principal de la société civile et du gouvernement, c'est de mettre en sûreté tous les avantages naturels des hommes, et en particulier leur vie. Cependant cette fin même demande nécessairement que le souverain ait quelque droit sur la vie des sujets, et cela ou d'une manière indirecte pour la défense de l'État, ou d'une manière directe pour la punition des crimes.

Le pouvoir du souverain sur la vie des sujets, par rapport à la défense de l'État, regarde le droit de la guerre, et nous en parlerons ci-après. Nous ne traiterons ici que du droit d'infliger les peines. La première question qui se présente, c'est de savoir quelle est l'origine et le fondement de cette partie du pouvoir souverain, et la chose n'est pas sans quelque difficulté. La peine, dit-on, est un mal que l'on souffre malgré soi, on ne saurait se punir soi-même, et par conséquent il semble que les particuliers n'ont pu transférer au souverain un droit qu'ils n'avaient pas eux-mêmes sur eux. Le droit de faire exécuter les lois naturelles et

de punir ceux qui les violent, appartient originairement à la société humaine et à chaque particulier par rapport à tout autre; autrement les lois que la nature et la raison imposent à l'homme, seraient entièrement inutiles dans l'état de nature, si personne n'avait le pouvoir de les faire exécuter et d'en punir la violation.

témoi

Quiconque viole les lois de la nature, gne par là qu'il foule aux pieds les maximes de la raison et de l'équité que Dieu a prescrites pour la sûreté commune, et ainsi il devient un ennemi dangereux du genre humain. Comme donc chacun est incontestablement en droit de pourvoir à sa conservation et à celle de la société, il peut sans doute infliger à un tel homme des peines capables de produire en lui du repentir, et de l'empêcher de commettre à l'avenir de pareilles fautes, ou même d'intimider les autres par son exemple. En un mot, les mêmes lois naturelles qui défendent le crime, donnent aussi le droit d'en poursuivre l'auteur et de le punir dans une juste proportion.

Il est vrai que dans l'état de nature ces sortes de châtiments ne s'infligent pas avec autorité, et il pourrait arriver que le coupable se mît à couvert des peines qu'il a à craindre de la part des autres hommes, ou même qu'il repoussât leurs efforts avec avantage : mais le droit de punir n'est pour cela ni moins réel ni moins bien fondé. La difficulté de le faire valoir ne l'anéantit pas; c'étaient là des inconvénients de l'état primitif auquel

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