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envie ni de préjudice au bonheur des autres, etc.

Pour les devoirs particuliers des sujets, ils sont attachés aux différents emplois qu'ils ont dans la société. Voici là-dessus quelques règles générales.

1o On ne doit aspirer à aucun emploi public et ne pas même l'accepter, si l'on ne se sent pas capable de le remplir dignement. 2o On ne doit pas se charger de plus d'emplois que l'on n'en peut remplir. 3° Il ne faut pas employer de mauvais moyens pour les obtenir. 4° Il y a même quelquefois une espèce de justice à ne pas rechercher certains emplois qui ne nous sont pas nécessaires, qui peuvent être tout aussi bien remplis par d'autres, à qui d'ailleurs ils conviennent mieux. 5o Enfin il faut remplir toutes les fonctions des emplois qu'on a obtenus, avec toute l'application, l'exactitude et la fidélité dont on est capable.

Rien n'est plus aisé que d'appliquer ces maximes générales aux emplois particuliers de la société, et d'en tirer des conséquences propres à chacun d'eux; comme par rapport aux ministres et aux conseillers d'État, aux ministres de la religion, aux docteurs publics, aux magistrats et officiers de guerre et aux soldats, aux receveurs des finances, aux ambassadeurs, etc.

Au reste, les devoirs particuliers des sujets finissent avec les charges publiques d'où ils découlent; mais pour les devoirs généraux, ils subsistent aussi long-temps que l'on est citoyen ou sujet de l'État, et jusqu'à ce qu'on ait perdu cette qualité. Or on cesse d'être sujet ou citoyen d'un

État principalement en trois manières : 1° lorsqu'on va s'établir ailleurs; 2° lorsqu'on est banni d'un pays pour quelque crime et dépouillé des droits de citoyen; 3° enfin, lorsqu'on est réduit à la nécessité de se soumettre à la domination d'un vainqueur.

C'est un droit naturel à tous les peuples libres, que chacun a la liberté de se retirer ailleurs, s'il le juge convenable. En effet, quand on devient membre d'un État, on ne renonce pas pour cela entièrement au soin de soi-même et à ses propres affaires ; au contraire on cherche une protection puissante à l'abri de laquelle on puisse se procurer les nécessités et les commodités de la vie : ainsi on ne saurait refuser aux particuliers d'un État la liberté de s'établir ailleurs, pour s'y procurer les avantages qu'ils ne trouvent pas dans leur patrie.

II y a pourtant ici certaines maximes de devoir et de bienséance dont on ne saurait se dispenser. 1o En général on ne doit pas quitter sa patrie sans la permission du souverain, mais le souverain ne doit pas la refuser sans de très-fortes raisons. 2o Il serait contre le devoir d'un bon citoyen d'abandonner sa patrie à contre-temps, et dans les circonstances où l'État a un intérêt particulier que l'on y demeure. 3° Si les lois du pays où l'on vit ont réglé quelque chose là-dessus, il faut s'y soumettre de bonne grâce, car on y a consenti en devenant membre de l'État.

A Argos, les lois défendaient, sous peine de

par

mort, de quitter le pays (1). Mais lorsqu'il n'y a point de loi là-dessus, c'est par la coutume, ou la nature même des engagements communs des sujets, qu'il faut juger de la liberté que chacun a à cet égard. Tout citoyen peut légitimement faire ce qui est permis par la coutume. Il y a plusieurs États si peuplés, qu'on travaille plutôt à diminuer le nombre des habitants qu'à les empêcher de se retirer où ils veulent. Si la coutume n'a rien établi là-dessus, et qu'il n'en soit fait d'ailleurs aucune mention dans la convention par laquelle on s'est soumis à l'État, il y a lieu de présumer que toute personne libre, en entrant dans une société civile, s'est tacitement réservé la permission d'en sortir quand elle voudrait, et qu'elle n'a pas prétendu s'assujettir à demeurer toute sa vie dans un certain pays, mais plutôt se regarder toujours comme citoyen du monde, ainsi que faisait Socrate.

Les Romains ne forçaient personne à demeurer dans leur État, et Cicéron (2) loue fort cette maxime; il l'appelle le fondement le plus ferme

(1) Ovid., Metam., liv. XV, v. 28, 29.

(2) O jura præclara atque divinitùs jam indè à principio romani nominis à majoribus nostris comparata..... Ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus. Hæc sunt enim fundamenta firmissima nostræ libertatis, sui quemque juris et retinendi et dimittendi esse dominum. Orat. pro L. Corn. Balbo, cap. xi. Adde Leg. XII, § 9, DIGEST., de cap. diminut. et postlim, lib. XLIX, tit. XV.

de la liberté, qui consiste à pouvoir ou retenir son droit ou y renoncer comme on le juge à propos.

On demande encore si les citoyens peuvent sortir de l'État en troupes ? Il ne peut guère arriver que les citoyens sortent en troupe que dans l'un de ces deux cas : ou quand le gouvernement est tyrannique, ou lorsqu'une multitude de gens ne peut plus subsister dans le pays; comme si des manufacturiers, par exemple, ou d'autres ouvriers, ne trouvaient plus de quoi fabriquer ou débiter leurs marchandises. Dans ces circonstances les citoyens peuvent se retirer comme ils veulent, et ils y sont autorisés en vertu d'une exception tacite. Si le gouvernement est tyrannique, c'est au souverain à changer de conduite, et aucun citoyen ne s'est engagé à vivre sous la tyrannie. Si la misère presse les citoyens de sortir, c'est là encore une exception raisonnable aux engagements les plus exprès, à moins que le souverain ne leur fournisse les moyens de subsister. Mais hors ces cas-là, si les citoyens sortaient en troupes sans cause, et par une espèce de désertion générale, le souverain peut sans contredit s'y opposer, s'il trouve que l'État en souffre un trop grand préjudice.

L'on demande encore quelle est la force des lettres avocatoires, par lesquelles un État rappelle les naturels du pays qui servent chez l'étranger? Si une personne n'avait point d'engagement particulier dans un État d'où chacun est libre de

civiles avaient sans contredit avant cela un droit naturel de travailler à leur propre conservation par tous les moyens imaginables, et c'est pour en venir à bout plus aisément qu'ils se sont réunis plusieurs ensemble. Si donc l'État est dans l'impuissance de protéger et de défendre quelques-uns de ses citoyens, ceux-ci sont dès-lors dégagés de l'obligation où ils étaient envers lui, et entrent dans l'ancien droit de pourvoir euxmêmes à leurs besoins comme ils le jugeront à propos. L'État, d'un autre côté, n'a pas plus de droit sur ses membres que les premiers fondateurs de la société ne lui en ont accordé. Et comme il ne s'est engagé à défendre les particuliers qu'autant qu'il n'en serait point empêché par quelque nécessité insurmontable, il est censé consentir que chacun se sauve comme il On convient en général de la règle que le souverain est une personne sacrée et inviolable; mais on demande si cette prérogative du souverain est telle qu'il ne soit jamais permis au peuple de s'élever contre lui, de le déposséder ou de changer la forme du gouvernement.

pourra.

Pour répondre à cette question, je remarque d'abord que la nature et le but du gouvernement imposent une obligation indispensable à tous les sujets de ne point résister au souverain, mais de le respecter et de lui obéir tant que le souverain se sert de son autorité avec justice et avec modération, et qu'il ne passe point les bornes de son pouvoir. C'est cette obligation à l'obéissance

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