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Le degré auquel ces livres ont été introduits dans nos Ecoles durant les deux dernières années est presqu'incroyable. Je crois que près de la moitié des livres en usage dans nos Ecoles viennent des Etats-Unis. J'ai été informé par une personne qui avait assisté à l'examen d'une Ecole Commune dans le District de Home, que sur vingt-sept livres différens employés dans l'Ecole, il y en avait vingt-cinq qui étaient Américains. Ces livres se recommandent par leur adaptation aux Ecoles Elémentaires, leur style et la modicité de leur prix, bien plus que les livres d'Ecole ci-devant imprimés en Canada.

Un grand nombre de personnes est devenu intéressé dans le commerce de ces livres, et beaucoup d'Instituteurs et de parens ont acquis de la partialité pour eux. Cependant personne ne trouve convenable de venir de l'avant publiquement et de préconiser l'usage des livres Américains dans les Ecoles Canadiennes.

On trouve plus commode d'attaquer l'instrument supposé de leur exclusion.

De là les attaques dirigées contre le Bureau d'Education et le Surintendant des Ecoles à l'occasion des livres d'Ecole. Cependant, le fait est que les livres d'Ecole Américains, à moins qu'ils ne soient autorisés par le Bureau, sont exclus par la 30me section du Statut; et le Bureau d'Education est constitué par la 3me section.

Quant à l'exclusion des livres d'Ecole Américains de nos Ecoles, j'ai expliqué, ainsi que j'en ai eu l'occasion, que ce n'est pas seulement parce que ce sont des livres étrangers qu'ils sont exclus, bien qu'il soit patriotique de faire usage de nos livres plutôt que des publications étrangères, mais parce que, à un très petit nombre d'exceptions près, ils sont anti-Britanniques, suivant toute la portée de ce

mot.

Autant que j'ai eu le moyen de m'en assurer, ils diffèrent des livres d'Ecole de tous les autres peuples civilisés. Les livres d'Ecole d'Allemagne, de France et d'Angleterre ne contiennent rien qui soit hostile aux institutions ou

C

qui attaque le caractère des autres nations. Je ne connais pas un seul livre d'Ecole Anglais qui ne contienne à l'égard des Etats-Unis des allusions propres à inspirer un sentiment de respect pour leurs habitans et leur Gouvernement. Il n'en est pas ainsi des livres d'Ecole Américains. A bien peu d'exceptions près, ils abondent en exposés et en allusions qui outragent les institutions et le caractère de la nation Britannique. On peut prétendre que ces allusions et exposés sont "rares et disséminés de loin en "loin" et ne peuvent exercer aucune influence fâcheuse sur l'esprit des enfans et de leurs parens. Mais, à coup sûr, on ne doit tolérer aucun livre d'Ecole qui contient des exposés et des allusions "rares et disséminées de loin 66 en loin" contre le caractère et les institutions de notre commune chrétienté. Et pourquoi autoriserait-on ou emploierait-on dans nos Ecoles des livres qui attaquent les institutions et le caractère de notre patrie commune? Quant à l'influence de ces publications, je crois que, bien que silencieuse et imperceptible dans son action, elle est plus étendue et plus puissante qu'on ne le suppose généralement. Je crois que ces livres sont un puissant élément d'influence contre le Gouvernement établi de ce pays. D'après des faits qui sont venus à ma connaissance, je crois que l'on découvrira, en s'en informant, que c'est précisément dans les parties du Haut-Canada où les livres d'Ecole des Etats-Unis sont le plus répandus que l'esprit d'insurrection en 1837 et 1838, existait davantage.

La section de l'Acte qui exclut les livres d'Ecole étrangers est, j'ai de bonnes raisons pour le croire, la véritable cause d'une bonne partie de l'hostilité qu'ont manifestée quelques personnes contre l'autorité du Bureau d'Education, autorité qui est considérée nécessaire, sous une forme ou une autre, dans tous les pays où un système public d'Ecole est établi.

Quoique pénétré de l'énormité du mal produit par l'emploi sans discernement de livres des Etats-Unis dans nos Ecoles, j'ai cru qu'il était prématuré de recommander

l'exécution de la loi à cet égard jusqu'à ce que l'on pût se procurer commodément les livres aussi peu dispendieux ou même moins dispendieux, recommandés par le Bureau d'Education. Je crois que nous y parviendrons dans le cours de cette année, et je ne doute que tous les partis dans la Législature ne s'accordent sur la convenance et l'utilité de faire usage de nos propres livres dans nos Ecoles.

Un autre sujet d'opposition, de la part de quelques personnes, à l'Acte actuel des Ecoles, est l'exclusion de nos Ecoles des Instituteurs étrangers (alien Teachers.) Je crois que l'emploi d'Instituteurs Américains produit moins de mal que l'usage de livres d'Ecole Américains. Quelques-unes des personnes le plus attachées au Gouvernement Britannique, et le plus profondément intéressées à la cause de l'Education populaire, représentent que la clause qui défend d'accorder des certificats de capacité comme Instituteurs à des aubains, est nuisible en certains endroits aux intérêts des Ecoles Communes, attendu que les étrangers sont les meilleurs Maîtres que l'on peut se procurer dans ces localités. La disposition qui refuse aux aubains le droit de devenir Instituteurs des Ecoles Communes formait la clause 37me de l'Acte des Ecoles Communes de 1843, mais comme elle n'a commencé à être en vigueur qu'en 1846, elle a été à tort identifiée avec l'Acte actuel en contredistinction du dernier Acte. Les Syndics et les parens peuvent employer des étrangers ou n'importe quelles personnes comme Instituteurs; mais tant l'ancien Acte que l'Acte actuel ́ restreignent l'emploi du fond des Ecoles à la rénumération des Instituteurs qui possèdent des certificats légaux de qualification. Quoique l'on puisse penser de la sagesse ou de l'opportunité de la clause qui restreint les certificats légaux de qualification aux sujets nés ou naturalisés Britanniques dans le premier cas, je crois que le sentiment public s'est prononcé contre sa révocation et en faveur du principe de faire instruire la jeunesse du

pays par nos co-sujets aussi bien qu'au moyen de nos livres.

Les Conseils de District ont éprouvé de l'embarras et du désappointement, en voyant leurs pouvoirs limités, comme sous le dernier Acte, par la phrase restrictive "dans les limites du pouvoir qui leur appartient d'im"" poser des taxes" de la huitième section, et une phrase analogue dans la dixième section, en conséquence desquelles ils ont été incapables d'imposer les cotisations nécessaires pour la construction des maisons d'Ecole. Ces phrases ayant été introduites dans le Bill pendant qu'il était devant la Législature, et se rapportant à un Acte dont j'ignorais les dispositions, je n'avais pas l'idée de l'effet qu'elles devaient produire avant la fin de l'année dernière, alors que j'appris que les Conseils de District ne pouvaient pas imposer de cotisations qui excèderaient en totalité deux deniers par louis, dans le cours de la même année. J'ai été informé que près de cinquante requêtes ont été présentées au même Conseil de District, en une session, dans le but d'obtenir des cotisations pour aider à construire des maisons d'Ecole, et l'on s'aperçut que le Conseil n'avait pas le pouvoir de répondre par les faits à la noble émulation manifestée par ses constituans. Le mécontentement occasionné par ce défaut manifeste dans l'Acte des Ecoles fut aussi grand que le désappointement fut amère. Je me flatte que l'on y portera remède durant la présente Session de la Législature.

Les Syndics ont éprouvé le même inconvénient en essayant de faire les réparations nécessaires aux maisons d'Ecole, par suite de ce que leurs pouvoirs ont été restreints par la perte de la clause à laquelle j'ai fait allusion dans la première partie de ce Rapport. La maison d'Ecole est destinée à la Section d'Ecole tout entière, et tous les habitans de la Section devraient être tenus à ses réparations aussi bien qu'à sa construction. Je ne doute pas que l'on remédiera également à la défectuosité de

l'Acte sous ce rapport durant la présente Session de la Législature.

Il est une autre clause contre laquelle, si je suis bien informé, on éprouve plus de répugnance que contre toute autre disposition de l'Acte; savoir: la dernière partie de la cinquième clause de la 27me section, qui dit: "Et "avant que les dits Syndics, ou leur procureur, aient le "droit de recevoir du Surintendant de District leur part "du fonds des Ecoles Communes, ils devront lui fournir 66 une déclaration du Secrétaire-Trésorier constatant "qu'il a réellement et bonâ fide reçu et a en sa posses"sion pour le paiement de l'Instituteur, une somme "suffisante avec la dite subvention du fonds des Ecoles "Communes pour les objets susdits;" c'est à dire que les Syndics ont payé à l'Instituteur ce qu'ils sont convenus de lui payer en addition à la somme due par le fonds des Ecoles, jusqu'au moment où ils lui donnent un ordre pour se faire payer par le Surintendant de District. Si les Syndics sont convenus de le payer sur le pied de cinq, dix louis, ou davantage, par trimestre ou semiannuellement, en addition à leur part du fonds des Ecoles Communes, il est nécessaire qu'ils lui paient ou qu'ils aient en main de quoi lui payer cette somme de cinq ou dix louis ou davantage suivant le cas, afin d'avoir droit à leur part du fonds des Ecoles. Le but de cette clause est d'assurer à l'Instituteur le paiement ponctuel d'une partie de son salaire aussi bien que de l'autre, que cette part soit plus ou moins forte suivant les conventions avec les Syndics qui l'emploient. En même tems cette obligation fournira aux Syndics un nouvel argument, aussi bien qu'un motif pour insister sur ce que les parens des enfans qui vont à l'Ecole paient les différentes petites sommes qu'elle ont souscrites ou auxquelles elle ont été cotisées.

La seule objection que je connaisse contre une pareille disposition Législative, comme condition de l'octroi de la subvention, est que les parens sont incapables de payer

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